Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1958 au 4 décembre 1971.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 16 mars 1803
RattachementSection I : Nombre, placement et cautionnement des notaires.
Titre II : Régime du notariat
Section I : Nombre, placement et cautionnement des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000029839198
Texte parentLEGITEXT000006070994
Référencearticle 32 de la loi du 16 mars 1803 (version du 24 décembre 1958)Légifrance →
1. Les indemnités dues à leurs confrères par les notaires bénéficiares d'une création, d'un transfert ou d'une suppression d'office sont, en l'absence de convention intervenue entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixées et réparties par décret suivant la procédure prévue à l'article précédent.
2. Dans tous les cas ces indemnités sont mises à la charge des notaires bénéficiaires, quelle que soit leur résidence.
3. En cas de suppression du dernier office de notaire établi dans le ressort d'un tribunal d'instance, les notaires exerçant dans le ressort des tribunaux d'instance limitrophes relevant de la même cour d'appel peuvent concurremment instrumenter dans cette circonscription et les minutes de l'office supprimé sont remises à l'un d'eux.
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