Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1803 au 24 avril 1940.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 16 mars 1803
RattachementSection I : Nombre, placement et cautionnement des notaires.
Titre II : Régime du notariat
Section I : Nombre, placement et cautionnement des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000006473759
Texte parentLEGITEXT000006070994
Référencearticle 33 de la loi du 16 mars 1803 (version du 16 mars 1803)Légifrance →
1. Les notaires exercent sans patentes ; mais ils sont assujettis à un cautionnement fixé par le Gouvernement, d'après les bases ci-après, et qui sera spécialement affecté à la garantie des condamnations prononcées contre eux, par suite de l'exercice de leurs fonctions.
2. Lorsque, par l'effet de cette garantie, le montant du cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli ; et, faute par lui de rétablir, dans les six mois, l'intégralité du cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire, et remplacé.
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