Loi du 16 mars 1803 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1803 au 6 juillet 1973.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 16 mars 1803
Rattachement
Section III : Conditions d'aptitude et mode de nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
  1. Titre II : Régime du notariat
  2. Section III : Conditions d'aptitude et mode de nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
IdentifiantLEGIARTI000006473838
Texte parentLEGITEXT000006070994
Référencearticle 50 de la loi du 16 mars 1803 (version du 16 mars 1803)Légifrance →

1. Pour être admis aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle il faut :

2. 1° Etre licencié ou docteur en droit ;

3. 2° Avoir accompli quatre années de stage, dont deux au moins dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ;

4. 3° Avoir été reçu, après les deux ans de stage accomplis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar, à un concours professionnel comportant au moins une épreuve sur une question de droit local ;

5. 4° Avoir ultérieurement subi avec succès, à la fin des quatre ans de stage, l'examen d'aptitude prévu à l'article 42 de ladite loi ;

6. 5° Satisfaire aux autres conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 67 ci-après, lequel déterminera également les modalités du concours et de l'examen d'aptitude pour le ressort de de la cour d'appel de Colmar.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006473838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.