1. Les nominations aux offices de notaire dans les mêmes départements ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée, en nombre égal, de magistrats ou fonctionnaires d'une part, et de notaires d'autre part, la présidence étant assurée par le premier président de la cour d'appel de Colmar.
Loi du 16 mars 1803 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1803 au 11 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 16 mars 1803
Rattachement
Section III : Conditions d'aptitude et mode de nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
- Titre II : Régime du notariat
- Section III : Conditions d'aptitude et mode de nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
IdentifiantLEGIARTI000006473840
Texte parentLEGITEXT000006070994
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