1. Les notaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont remplacés lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Ils continuent d'exercer provisoirement leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Loi du 16 mars 1803 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
TexteLoi du 16 mars 1803
Rattachement
Section III : Conditions d'aptitude et mode de nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
- Titre II : Régime du notariat
- Section III : Conditions d'aptitude et mode de nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
IdentifiantLEGIARTI000031009008
Texte parentLEGITEXT000006070994
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