Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1803 au 15 janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 16 mars 1803
RattachementSection IV : Garde, transmission, table des minutes et recouvrements.
Titre II : Régime du notariat
Section IV : Garde, transmission, table des minutes et recouvrements.
IdentifiantLEGIARTI000006473878
Texte parentLEGITEXT000006070994
Référencearticle 55 de la loi du 16 mars 1803 (version du 16 mars 1803)Légifrance →
1. En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes et répertoires sont remis par le dernier titulaire ou par ses ayants-droit, dans le délai de deux mois à compter de la suppression, au notaire désigné par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Ce notaire est l'un de ceux résidant dans le ressort du même tribunal d'instance ou des tribunaux d'instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel.
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