1. Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.
Loi du 16 mars 1803 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1803 au 3 décembre 1971.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 16 mars 1803
Rattachement
Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
- Titre I : Des notaires et des actes notariés
- Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473456
Texte parentLEGITEXT000006070994
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