Loi du 16 mars 1803 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1803 au 3 décembre 1971.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 16 mars 1803
Rattachement
Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
  1. Titre I : Des notaires et des actes notariés
  2. Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473456
Texte parentLEGITEXT000006070994
Référencearticle 8 de la loi du 16 mars 1803 (version du 16 mars 1803)Légifrance →

1. Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.

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