Loi du 16 mars 1803 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 décembre 1971.

TexteLoi du 16 mars 1803
Rattachement
Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
  1. Titre I : Des notaires et des actes notariés
  2. Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473465
Texte parentLEGITEXT000006070994
Référencearticle 9 de la loi du 16 mars 1803 (version du 3 décembre 1971)Légifrance →

1. Les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire, sauf les exceptions ci-après :

2. 1° Les testaments resteront soumis aux règles spéciales du code civil ;

3. 2° Les actes contenant révocation de testament et les procurations données pour révocation de testament seront, à peine de nullité, reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

4. La présence du second notaire ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture de l'acte par le notaire et de la signature des parties ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et la mention en sera faite dans l'acte, à peine de nullité.

5. 3° Les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles ne sauront ou ne pourront signer seront soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006473465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.