1. Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se chargent d'assurer aux victimes d'accidents de droit commun ou à leurs ayants droit, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires.
Loi du 3 avril 1942 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 avril 1942.
TexteLoi du 3 avril 1942
IdentifiantLEGIARTI000006473978
Texte parentLEGITEXT000006070996
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