1. Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1er est puni d'une amende de 4 500 €. En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué dans les conditions précisées à l'article 131-35 du code pénal.
Loi du 3 avril 1942 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
TexteLoi du 3 avril 1942
IdentifiantLEGIARTI000024042085
Texte parentLEGITEXT000006070996
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