1. Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai de quarante jours à dater de la livraison. Ce délai est franc. Elle demeure recevable nonobstant l'emploi partiel ou total des matières livrées.
Loi du 8 juillet 1907 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 juillet 1907.
TexteLoi du 8 juillet 1907
IdentifiantLEGIARTI000006474008
Texte parentLEGITEXT000006070998
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