1. Sont considérés comme dispensant de la réciprocité législative prévue à l'article 1er les traités diplomatiques qui admettent directement ou indirectement l'assimilation de l'étranger au national dans le domaine des droits civils, ou au moins dans celui régi par la loi dont l'application est revendiquée.
Loi du 28 mai 1943 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 août 1943.
TexteLoi du 28 mai 1943
IdentifiantLEGIARTI000006474164
Texte parentLEGITEXT000006070999
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