1. La vente aura lieu aux enchères publiques, elle sera annoncée huit jours à l'avance par affiches ordinaires apposées dans les lieux indiqués par le juge. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
Loi du 31 décembre 1903 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1904.
TexteLoi du 31 décembre 1903
IdentifiantLEGIARTI000006474311
Texte parentLEGITEXT000006071001
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