Loi du 31 décembre 1903 · Article

Article 6 bis

Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.

TexteLoi du 31 décembre 1903
IdentifiantLEGIARTI000032748167
Texte parentLEGITEXT000006071001
Référencearticle 6 bis de la loi du 31 décembre 1903 (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente loi sont également applicables :

2. Aux objets mobiliers détenus par les officiers publics ou ministériels, soit en vue d'une vente publique non poursuivie, soit après leur adjudication ;

3. Aux objets mobiliers déposés en garde-meuble ;

4. Aux navires et bateaux de plaisance déposés dans un chantier, sur un terre-plein ou dans un atelier professionnel de réparation navale, d'entretien ou de gardiennage ;

5. Aux véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur déposés dans un garage.

6. Si les objets ou véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur sont déposés moyennant versement d'une redevance périodique, les délais prévus à l'article 1er ci-dessus courent de l'échéance du dernier terme impayé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032748167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.