Loi du 1er juin 1924 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 3 juin 1924.

TexteLoi du 1er juin 1924
Rattachement
Section I : Du registre du commerce.
  1. Titre II : Dispositions spéciales
  2. Section I : Du registre du commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006475903
Texte parentLEGITEXT000006071005
Référencearticle 14 de la loi du 1er juin 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →

1. La femme mariée qui exerce le commerce dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est réputée avoir obtenu le consentement de son mari à cet effet.

2. L'inscription de l'autorisation maritale, conformément à l'article 4 (n. 6) de la loi du 18 mars 1919, est facultative.

3. L'opposition du mari à l'exercice du commerce par sa femme est mentionnée au registre du commerce sur la déclaration du mari ou de la femme.

4. Elle n'est opposable aux tiers de bonne foi que si elle a fait l'objet d'une inscription au registre matrimonial, conformément aux dispositions de la loi mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.