1. En cas de transmission d'un fonds de commerce, le nom commercial ou la raison sociale, s'il s'agit d'une société peut, avec le consentement des anciens titulaires ou de leurs héritiers, être maintenu au registre de commerce, pourvu qu'une mention explicite indique, tant sur le registre que sur l'enseigne et dans tous autres documents, soit le départ des anciens titulaires, soit la qualité de successeur du nouveau propriétaire du fonds.
Loi du 1er juin 1924 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 3 juin 1924.
TexteLoi du 1er juin 1924
Rattachement
Section I : Du registre du commerce.
- Titre II : Dispositions spéciales
- Section I : Du registre du commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006475904
Texte parentLEGITEXT000006071005
Aller plus loin
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