1. En matière de redressement ou de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal de commerce. Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.
Loi du 1er juin 1924 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 9 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 1er juin 1924
Rattachement
Section IV : De la faillite et de la liquidation judiciaire.
- Titre II : Dispositions spéciales
- Section IV : De la faillite et de la liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006475990
Texte parentLEGITEXT000006071005
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.