1. La prescription d'un an prévue par l'article 108, alinéa 2, du code de commerce, s'applique aux actions énoncées à l'article 541 du code de procédure auquel renvoie ce texte, c'est-à-dire aux actions relatives à la révision des comptes en cas d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois.
Loi du 1er juin 1924 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 22 novembre 1942.
TexteLoi du 1er juin 1924
Rattachement
Section V : De la juridiction et de la procédure commerciale.
- Titre II : Dispositions spéciales
- Section V : De la juridiction et de la procédure commerciale.
IdentifiantLEGIARTI000006476096
Texte parentLEGITEXT000006071005
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