1. Le chef de bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission.
Arrêté du 2 décembre 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.
TexteArrêté du 2 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000022805477
Texte parentLEGITEXT000006071006
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