Loi du 8 février 1897 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 février 1897.

TexteLoi du 8 février 1897
RattachementTITRE Ier : De l'exponse.
IdentifiantLEGIARTI000006478658
Texte parentLEGITEXT000006071010
Référencearticle 10 de la loi du 8 février 1897 (version du 9 février 1897)Légifrance →

1. Avant toute désignation d'experts, le foncier aura la faculté de faire ajourner la demande d'exponse en concédant pour six ans au moins une baillée dont la redevance et la commission seront fixées par la voie d'expertise.

2. Les frais de cette expertise seront à la charge du foncier.

3. A l'expiration de cette baillée, le domanier aura le droit d'exiger qu'il soit donné suite à sa demande d'exponse, sans autre mise en demeure qu'un avertissement par lettre recommandée. L'exponse pourra être encore ajournée si le foncier concède des baillées successives dont la redevance et la commission seront à nouveau fixées par experts.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.