Loi du 8 février 1897 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 février 1897.

TexteLoi du 8 février 1897
RattachementTITRE Ier : De l'exponse.
IdentifiantLEGIARTI000006478596
Texte parentLEGITEXT000006071010
Référencearticle 3 de la loi du 8 février 1897 (version du 9 février 1897)Légifrance →

1. Cette plus-value est constatée et déterminée par des experts nommés et fonctionnant dans les mêmes conditions que pour le congément.

2. Les experts estimeront la valeur vénale de l'immeuble recouvert, puis supposé dépouillé de ces édifices et superficies ; la différence entre les deux estimations constituera la plus-value, sous réserve de la disposition édictée par l'article 4 ci-après.

3. Le chiffre de cette plus-value ne pourra jamais être supérieur à la valeur des droits édificiers telle qu'elle sera fixée en cas de congément.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.