Loi du 8 février 1897 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 février 1897.

TexteLoi du 8 février 1897
RattachementTITRE Ier : De l'exponse.
IdentifiantLEGIARTI000006478606
Texte parentLEGITEXT000006071010
Référencearticle 4 de la loi du 8 février 1897 (version du 9 février 1897)Légifrance →

1. Les édifices et superficies qui auraient été établis en dehors des titres et conventions n'entreront pas en compte dans les estimations ; le domanier aura le choix soit de les enlever, soit de les abandonner sans qu'il y ait lieu à indemnité de part et d'autre ; le foncier pourra toujours les retenir en remboursant la valeur des matériaux et de la main-d'oeuvre.

2. La présente disposition sera applicable au cas de congément comme au cas d'exponse.

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