1. Le procès-verbal d'estimation devra être notifié avant le 29 septembre, sous peine de nullité de l'instance ; un délai n'excédant pas un mois pourra être accordé par le juge du tribunal d'instance pour le procès-verbal d'ensouchement.
Loi du 8 février 1897 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 février 1897.
TexteLoi du 8 février 1897
RattachementTITRE Ier : De l'exponse.
IdentifiantLEGIARTI000006478621
Texte parentLEGITEXT000006071010
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