1. Lorsque de grands officiers de la légion d'honneur, des généraux commandant une division ou un département, des archevêques, des évêques, des présidens de consistoire, des membres de la cour de cassation, de la cour des comptes et des cours impériales, et des préfets, seront prévenus de délits de police correctionnelle, les cours impériales en connaîtront de la manière prescrite par l'article 479 du Code d'instruction criminelle.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre Ier : Des Cours Impériales
IdentifiantLEGIARTI000054206504
Texte parentLEGITEXT000006071041
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