1. Nul ne sera nommé aux fonctions de conseiller-auditeur près une cour impériale, s'il n'a exercé pendant deux ans celles de juge-auditeur dans un tribunal.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre II : Des Juges-Auditeurs
IdentifiantLEGIARTI000054206649
Texte parentLEGITEXT000006071041
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