1. Le mode de nomination des conseillers-auditeurs et des juges-auditeurs, celui de leur service dans les cours et tribunaux, celui de leur avancement, leur costume, leur rang aux audiences et cérémonies publiques, leur traitement et l'époque où ils en jouiront, et généralement tout ce qui étant relatif à l'institution n'aurait pas été réglé par la présente loi, le sera par des réglemens d'administration publique.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre II : Des Juges-Auditeurs
IdentifiantLEGIARTI000054206656
Texte parentLEGITEXT000006071041
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