Référencearticle 17 de la loi du 20 avril 1810 (version du 20 avril 1810)Légifrance →
1. Les cours d'assises connaîtront des affaires qui leur seront attribuées par le Code d'instruction criminelle ; elles se conformeront, pour l'instruction et le jugement, aux dispositions de ce code et à celles du Code pénal.
2. Leurs arrêts ne peuvent être annullés que dans les cas prévus par l'article 7.
3. Elles tiendront habituellement dans le lieu où siègent actuellement les cours criminelles.
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