Loi du 20 avril 1810 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.

TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre III : Des Cours d'assises
IdentifiantLEGIARTI000054206684
Texte parentLEGITEXT000006071041
Référencearticle 18 de la loi du 20 avril 1810 (version du 20 avril 1810)Légifrance →

1. La connaissance des faits emportant peine afflictive ou infamante dont seront accusées les personnes mentionnées en l'article 10, est aussi attribuée à la cour d'assises du lieu où réside la cour impériale.

2. Les dispositions du présent article, et celle de l'article 10, ne sont pas applicables aux crimes ou délits qui seraient de la compétence de la haute-cour, d'après les dispositions du sénatus-consulte du 28 floréal an XII.

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