Référencearticle 18 de la loi du 20 avril 1810 (version du 20 avril 1810)Légifrance →
1. La connaissance des faits emportant peine afflictive ou infamante dont seront accusées les personnes mentionnées en l'article 10, est aussi attribuée à la cour d'assises du lieu où réside la cour impériale.
2. Les dispositions du présent article, et celle de l'article 10, ne sont pas applicables aux crimes ou délits qui seraient de la compétence de la haute-cour, d'après les dispositions du sénatus-consulte du 28 floréal an XII.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.