Loi du 20 avril 1810 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.

TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre III : Des Cours d'assises
IdentifiantLEGIARTI000054206691
Texte parentLEGITEXT000006071041
Référencearticle 19 de la loi du 20 avril 1810 (version du 20 avril 1810)Légifrance →

1. Les assises se tiendront, dans chaque département, de manière à n'avoir lieu dans le ressort de la même cour impériale que les unes après les autres, et de mois en mois, à moins qu'il n'y ait plus de trois départemens dans le ressort, ou que le besoin du service n'exige qu'il en soit tenu plus souvent.

2. Le même membre pourra être délégué pour présider successivement, si faire se peut, plusieurs cours d'assises.

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