1. Les cours impériales connaîtront des matières civiles et des matières criminelles, conformément aux codes et aux lois de l'Empire.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre Ier : Des Cours Impériales
IdentifiantLEGIARTI000054206448
Texte parentLEGITEXT000006071041
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.