1. Le premier président de la cour impériale désignera le jour où devra s'ouvrir la séance de la cour d'assises, quand elle tiendra dans le lieu où elle siége habituellement.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre III : Des Cours d'assises
IdentifiantLEGIARTI000054206698
Texte parentLEGITEXT000006071041
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