1. Lorsque la cour d'assises devra tenir sa séance dans un lieu autre que celui où elle siége habituellement, l'époque de l'ouverture et le lieu seront déterminés, par arrêt rendu, toutes les chambres assemblées, et le procureur général entendu.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre III : Des Cours d'assises
IdentifiantLEGIARTI000054206705
Texte parentLEGITEXT000006071041
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