1. L'ordonnance portant fixation du jour de l'ouverture de la séance de la cour d'assises, ou l'arrêt qui indiquera le lieu et le jour de cette ouverture, sera publié par affiches et par la lecture qui en sera faite dans tous les tribunaux de première instance du ressort, huit jours au moins avant l'ouverture.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre III : Des Cours d'assises
IdentifiantLEGIARTI000054206712
Texte parentLEGITEXT000006071041
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