RattachementParagraphe Ier : Des cours spéciales ordinaires
Chapitre IV : Des Cours spéciales
Paragraphe Ier : Des cours spéciales ordinaires
IdentifiantLEGIARTI000054206740
Texte parentLEGITEXT000006071041
Référencearticle 24 de la loi du 20 avril 1810 (version du 20 avril 1810)Légifrance →
1. L'Empereur nommera chaque année, pour faire le service dans chaque cour spéciale ordinaire, formée conformément à l'article 556 du Code d'instruction criminelle, six officiers de gendarmerie, dont trois seront désignés pour être suppléans.
2. Les dispositions des articles 20, 21 et 22, sont communes aux cours spéciales ordinaires.
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