1. Lorsque la multiplicité de certains crimes sur quelque point de l'Empire exigera des voies de répression plus actives, et qu'en conséquence sa Majesté jugera convenable d'y établir une cour spéciale extraordinaire, elle sera composée ainsi qu'il est dit ci-dessus à l'article 25.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
Rattachement
Paragraphe II : Des Cours spéciales extraordinaires
- Chapitre IV : Des Cours spéciales
- Paragraphe II : Des Cours spéciales extraordinaires
IdentifiantLEGIARTI000054206782
Texte parentLEGITEXT000006071041
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