1. La cour spéciale extraordinaire se transportera, quand il lui sera ordonné par le grand-juge, dans l'étendue du ressort de la cour impériale, pour y connaître des affaires de sa compétence.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
Rattachement
Paragraphe II : Des Cours spéciales extraordinaires
- Chapitre IV : Des Cours spéciales
- Paragraphe II : Des Cours spéciales extraordinaires
IdentifiantLEGIARTI000054206797
Texte parentLEGITEXT000006071041
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