Loi du 20 avril 1810 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.

TexteLoi du 20 avril 1810
Rattachement
Paragraphe II : Des Cours spéciales extraordinaires
  1. Chapitre IV : Des Cours spéciales
  2. Paragraphe II : Des Cours spéciales extraordinaires
IdentifiantLEGIARTI000054206804
Texte parentLEGITEXT000006071041
Référencearticle 31 de la loi du 20 avril 1810 (version du 20 avril 1810)Légifrance →

1. Les cours spéciales extraordinaires se conformeront, pour l'instruction et le jugement, aux dispositions du Code d'instruction criminelle concernant les cours spéciales ordinaires : néanmoins leurs arrêts définitifs seront sujets au recours en cassation, et en conséquence ils ne seront pas précédés d'un arrêt de compétence.

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