1. Les cours spéciales extraordinaires se conformeront, pour l'instruction et le jugement, aux dispositions du Code d'instruction criminelle concernant les cours spéciales ordinaires : néanmoins leurs arrêts définitifs seront sujets au recours en cassation, et en conséquence ils ne seront pas précédés d'un arrêt de compétence.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
Rattachement
Paragraphe II : Des Cours spéciales extraordinaires
- Chapitre IV : Des Cours spéciales
- Paragraphe II : Des Cours spéciales extraordinaires
IdentifiantLEGIARTI000054206804
Texte parentLEGITEXT000006071041
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