Loi du 20 avril 1810 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.

TexteLoi du 20 avril 1810
Rattachement
Paragraphe III : De la Cour spéciale de Paris
  1. Chapitre IV : Des Cours spéciales
  2. Paragraphe III : De la Cour spéciale de Paris
IdentifiantLEGIARTI000054206825
Texte parentLEGITEXT000006071041
Référencearticle 33 de la loi du 20 avril 1810 (version du 20 avril 1810)Légifrance →

1. Indépendamment des attributions communes à toutes les cours spéciales ordinaires et extraordinaires, elle conservera, pendant cinq uans, toutes les attributions dont est actuellement investie la cour criminelle de la Seine, aux terme des lois et réglemens.

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