1. Indépendamment des attributions communes à toutes les cours spéciales ordinaires et extraordinaires, elle conservera, pendant cinq uans, toutes les attributions dont est actuellement investie la cour criminelle de la Seine, aux terme des lois et réglemens.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
Rattachement
Paragraphe III : De la Cour spéciale de Paris
- Chapitre IV : Des Cours spéciales
- Paragraphe III : De la Cour spéciale de Paris
IdentifiantLEGIARTI000054206825
Texte parentLEGITEXT000006071041
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