1. Le classement des tribunaux, leur division en sections et l'ordre de leur service, seront fixés par des réglemens d'administration publique.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre V : Des Tribunaux
IdentifiantLEGIARTI000054206867
Texte parentLEGITEXT000006071041
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