1. Le nombre des juges des cours impériales ne pourra excéder à Paris soixante, et dans les autres cours quarante : il ne pourra être, à Paris, au-dessous de quarante, et dans les autres cours, de vingt.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre Ier : Des Cours Impériales
IdentifiantLEGIARTI000054206462
Texte parentLEGITEXT000006071041
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