Loi du 20 avril 1810 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.

TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre V : Des Tribunaux
IdentifiantLEGIARTI000054206881
Texte parentLEGITEXT000006071041
Référencearticle 40 de la loi du 20 avril 1810 (version du 20 avril 1810)Légifrance →

1. Les juges ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins : sur l'appel en matière correctionnelle, ils seront au nombre de cinq.

2. Les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés au tribunal du lieu où siégent habituellement les cours d'assises.

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