1. Les suppléans pourront assister à toutes les audiences : ils auront voix consultative ; et, en cas de partage, le plus ancien dans l'ordre de réception aura voix délibérative.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre V : Des Tribunaux
IdentifiantLEGIARTI000054206888
Texte parentLEGITEXT000006071041
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