Loi du 20 avril 1810 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.

TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre V : Des Tribunaux
IdentifiantLEGIARTI000054206909
Texte parentLEGITEXT000006071041
Référencearticle 44 de la loi du 20 avril 1810 (version du 20 avril 1810)Légifrance →

1. Les juges de paix continueront de rendre la justice dans les matières dont la connaissance leur est attribuée, et dans les formes prescrites par les codes et lois de l'Empire.

2. Les juges de police simple se conformeront aux dispositions du Code d'instruction criminelle, sur leur compétence et sur l'instruction des affaires qui leur seront attribuées.

3. Il n'est en rien innové en ce qui concerne les tribunaux de commerce.

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