1. Les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort. Ils veilleront au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux ; ils auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre VI : Du Ministère public
IdentifiantLEGIARTI000006493725
Texte parentLEGITEXT000006071041
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