Loi du 20 avril 1810 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.

TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre VI : Du Ministère public
IdentifiantLEGIARTI000054206922
Texte parentLEGITEXT000006071041
Référencearticle 46 de la loi du 20 avril 1810 (version du 20 avril 1810)Légifrance →

1. En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.

2. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugemens ; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.

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