1. En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.
2. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugemens ; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
1. En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.
2. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugemens ; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.
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