Loi du 20 avril 1810 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.

TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre VII : De la Discipline
IdentifiantLEGIARTI000054206943
Texte parentLEGITEXT000006071041
Référencearticle 48 de la loi du 20 avril 1810 (version du 20 avril 1810)Légifrance →

1. Les juges et les officiers du ministère public qui s'absenteraient sans un congé délivré suivant les règles prescrites par la loi ou les réglemens, seront privés de leur traitement, pendant le temps de leur absence ; et si leur absence dure plus de six mois, ils pourront être considérés comme démissionnaires, et remplacés.

2. Néanmoins les juges et officiers du ministère public pourront, après un mois d'absence, être requis par le procureur général de se rendre à leur poste ; et faute par eux d'y revenir dans le mois, il sera fait rapport au grand-juge, qui pourra proposer à l'Empereur de les remplacer comme démissionnaires.

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