Référencearticle 48 de la loi du 20 avril 1810 (version du 20 avril 1810)Légifrance →
1. Les juges et les officiers du ministère public qui s'absenteraient sans un congé délivré suivant les règles prescrites par la loi ou les réglemens, seront privés de leur traitement, pendant le temps de leur absence ; et si leur absence dure plus de six mois, ils pourront être considérés comme démissionnaires, et remplacés.
2. Néanmoins les juges et officiers du ministère public pourront, après un mois d'absence, être requis par le procureur général de se rendre à leur poste ; et faute par eux d'y revenir dans le mois, il sera fait rapport au grand-juge, qui pourra proposer à l'Empereur de les remplacer comme démissionnaires.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.