Référencearticle 5 de la loi du 20 avril 1810 (version du 20 avril 1810)Légifrance →
1. La division des cours impériales en chambres ou sections, et l'ordre du service, seront fixés par des réglements d'administration publique.
2. Si l'Empereur juge convenable de créer des sections nouvelles, ou d'en supprimer dans les cours impériales, il y sera également pourvu par des réglemens d'administration publique, sans toutefois déroger à ce qui est precrit par l'article 4 ci-dessus.
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