1. Aucune décision ne pourra être prise que le juge inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé, et que le procureur impérial ou le procureur général n'ait donné ses conclusions par écrit.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre VII : De la Discipline
IdentifiantLEGIARTI000054206992
Texte parentLEGITEXT000006071041
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