1. Tout jugement de condamnation rendu contre un juge, à une peine même de simple police, sera transmis au grand-juge ministre de la justice, qui, après en avoir fait l'examen, déconcera à la cour de cassation, s'il y a lieu, le magistrat condamné ; et, sous la présidence du ministre, ledit magistrat pourra être déchu ou suspendu de ses fonctions, suivant la gravité des faits.
Loi du 20 avril 1810 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.
TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre VII : De la Discipline
IdentifiantLEGIARTI000054207020
Texte parentLEGITEXT000006071041
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