Loi du 20 avril 1810 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 20 avril 1810.

TexteLoi du 20 avril 1810
RattachementChapitre VII : De la Discipline
IdentifiantLEGIARTI000054207034
Texte parentLEGITEXT000006071041
Référencearticle 61 de la loi du 20 avril 1810 (version du 20 avril 1810)Légifrance →

1. Les cours impériales, d'assises ou spéciales, sont tenues d'instruire le grand-juge ministre de la justice, toutes les fois que les officiers du ministère public exerçant leurs fonctions près de ces cours s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité.

2. Les tribunaux de première instance instruiront le premier président et le procureur général de la cour impériale, des reproches qu'ils croiront en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant dans l'étendue de l'arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police.

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